Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cadeau ou autre avantage »
«cadeau ou autre avantage » S’entend :
- de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
- de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
«commissaire »
«commissaire » Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.
«conjoint de fait »
«conjoint de fait » La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.
«conseiller ministériel »
«conseiller ministériel » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution.
«enfant à charge »
«enfant à charge » Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.
«entité du secteur public »
«entité du secteur public » Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes.
«époux »
«époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
«ex-titulaire de charge publique principal »
«ex-titulaire de charge publique principal » Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.
«fonctionnaire »
«fonctionnaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications.
«intérêt personnel »
«intérêt personnel » N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :
- de portée générale;
- touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;
- touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.
«personnel ministériel »
«personnel ministériel » Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État.
«titulaire de charge publique »
«titulaire de charge publique »
- Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
- membre du personnel ministériel;
- conseiller ministériel;
- titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
- des lieutenants-gouverneurs,
- des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
- des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
- des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
- des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
- des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
- titulaire d’une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.
«titulaire de charge publique principal »
«titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui :
- est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
- est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
- est un conseiller ministériel;
- est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
- est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
- est nommé et désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.
«union de fait »
«union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Membres de la famille
2. (2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :
- son époux ou conjoint de fait;
- son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Parent
2. (3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
Conflits d’intérêts
4. Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
20. Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2.
«bien »
«bien » S’entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
«bien contrôlé »
«bien contrôlé » Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :
- les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;
- les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d’au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime ou du fonds;
- les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
- les options d’achat d’actions, les bons de souscription d’actions, les droits de souscription et autres effets semblables.
«bien exclu »
«bien exclu » Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :
- le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;
- les articles ménagers et les effets personnels;
- les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;
- les automobiles et autres moyens de transport personnels;
- les liquidités et les dépôts;
- les obligations d’épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;
- les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;
- les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
- les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;
- les titres d’emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d’emprunt d’une université ou d’un hôpital;
- les rentes et les polices d’assurance-vie;
- les droits à pension;
- les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;
- les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;
- toute somme due au titre d’un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;
- les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime ou du fonds;
- les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus.
Objet
Objet de la présente loi
3. La présente loi a pour objet :
- d’établir à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;
- de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public;
- de donner au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d’intérêts et de décider s’il y a eu contravention à la présente loi;
- d’encourager les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
- de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
Règles générales
Obligation de gérer les affaires personnelles
5. Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Interdiction de prendre une décision
6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Devoir de récusation
21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.
Interdiction de traitement de faveur
7. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre.
Interdiction d’utilisation de renseignements d’initiés
8. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Interdiction d’utilisation d’influence
9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Offres d’emploi de l’extérieur
10. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d’emploi de l’extérieur.
Interdiction de solliciter des fonds
16. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de solliciter personnellement des fonds d’une personne ou d’un organisme si l’exercice d’une telle activité plaçait le titulaire en situation de conflit d’intérêts.
Anti-évitement
18. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous le régime de la présente loi.
Observation est une condition d’emploi
19. La nomination ou l’emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l’observation de la présente loi.
Règles – Cadeaux
Interdiction général
11. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Exception
11. (2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
- un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;
- un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
- un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.
Confiscation
11. (3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Règles - Contrats
Avec membre de la famille
14. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d’ailleurs le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Certains contrats exclus
14. (6) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l’entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.
Règles – Déclarations
Pénalités
52. Le titulaire de charge publique qui contrevient à l’une des dispositions ci-après de la présente loi commet une violation pour laquelle il s’expose à une pénalité d’au plus 500 $ :
- les paragraphes 22(1), (2) et (5);
- l’article 23;
- les paragraphes 24(1) et (2);
- les paragraphes 25(1) à (6);
- les paragraphes 26(1) et (2);
- le paragraphe 27(7).
53. (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
53. (2) Le procès-verbal mentionne :
- le nom de l’auteur présumé;
- les faits reprochés;
- la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
- la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
- le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
(3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
- son caractère non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;
- les antécédents de l’auteur — violations sous le régime de la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
- tout autre élément pertinent.
54. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57.
55. Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
56. (1) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
56. (2) Le commissaire fait signifier sa décision à l’auteur de la violation.
57. Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation; le commissaire impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l’auteur de la violation.
58. (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
58. (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
59. Sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 56(2).
60. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
60. (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
61. Les pénalités à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
62. Le commissaire doit procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Règles – L’Après-mandat
Commissaire fait rappel des obligations
32. Avant le départ officiel d’un titulaire de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d’après-mandat au titre de la partie 3.
Interdiction de tirer avantage indu de sa charge antérieure
33. Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.
Représentation antérieure de la Couronne
34. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir au nom ou pour le compte d’une personne ou d’un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci.
Renseignements inappropriés
34. (2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat.
Ordonnance de ne pas entretenir de rapports officiels
41. (1) S’il conclut qu’un ex-titulaire de charge publique principal ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de rapports officiels avec l’ex-titulaire de charge publique principal.
41. (2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).
Détermination des mesures pertinentes
29. Le commissaire détermine, avant qu’elle ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées dans la présente loi, et tente d’en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.
Ordonnance
30. Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
Avis confidentiel
43. En plus d’appliquer la présente loi relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à titre confidentiel :
- des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l’application de la présente loi à un titulaire de charge publique;
- des avis au titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.
46. Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l’intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
48. (1) Pour l’application de l’alinéa 43a) et des articles 44 et 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
48. (2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
48. (3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
48. (4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
48. (5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :
- la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
- les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
49. (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée aux articles 43, 44 ou 45 si, selon le cas :
- il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
- l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
49. (2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Demande émanant d’un parlementaire pour un étude
44. (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
44. (2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
44. (3) S’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l’étude.
44. (4) Dans le cadre de l’étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée ainsi que les motifs raisonnables qui le portent à croire qu'une contravention a été commise.
44. (5) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu’il décide s’ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire, il ne peut les communiquer à quiconque avant d’avoir remis le rapport prévu au présent article.
44. (6) Dans les cas où le commissaire est d'avis que le parlementaire n'a pas respecté l'obligation de confidentialité prévue au paragraphe (5), il peut soumettre le cas, en toute confidentialité, au président du Sénat ou de la Chambre des communes.
44. (7) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s’il a mis fin à l’étude en vertu du paragraphe (3).
44. (8) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et à l’intéressé, et le rend accessible au public.
44. (9) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
46. Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l’intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
47. Est inattaquable la conclusion tirée par le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n’est toutefois pas décisive lorsqu’il s’agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
48. (1) Pour l’application de l’alinéa 43a) et des articles 44 et 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
48. (2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
48. (3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
48. (4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
48. (5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :
- la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
- les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
49. (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée aux articles 43, 44 ou 45 si, selon le cas :
- il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
- l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
49. (2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Étude initié par commissaire
45. (1) Le commissaire peut étudier la question de son propre chef s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi.
45. (2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
45. (3) À moins qu’il n’ait interrompu l’étude, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.
45. (4) En même temps qu’il remet le rapport, il en fournit un double à l’intéressé visé et le rend accessible au public.
46. Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l’intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
47. Est inattaquable la conclusion tirée par le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n’est toutefois pas décisive lorsqu’il s’agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
48. (1) Pour l’application de l’alinéa 43a) et des articles 44 et 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
48. (2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
48. (3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
48. (4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
48. (5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :
- la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
- les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
49. (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée aux articles 43, 44 ou 45 si, selon le cas :
- il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
- l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
49. (2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Interdiction de témoignage
50. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Immunité en matière civile ou pénale
50. (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui lui sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Aucune restriction des pouvoirs, droits, privilèges et immunités
50. (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer en vertu de l'article 86 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Article 126 du Code criminel
63. Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Aucune interdiction des activités exercées pour le compte d’électeurs
64. (1) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent les titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique qui sont membres du Sénat ou de la Chambre des communes.
Droits, immunités et attributions visés dans la Loi sur le Parlement du Canada
64. (2) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’a pas pour effet d'abroger les droits, immunités et attributions visés à l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d'y déroger.
Ordonnances et décisions définitives
66. Les ordonnances et décisions du commissaire sont définitives et ne peuvent être attaquées que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Examen dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur
67. (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
67. (2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.